L'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales confère aux maires le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes, ameutement dans les rues, tumulte et attroupements, les bruits de voisinage, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos et les actes de nature à compromettre la tranquillité publique. Les maires peuvent également réglementer par arrêté sur différents types de bruits (circulation, activités sur la voie publique). Ils doivent se conformer aux arrêtés préfectoraux locaux, qui doivent eux-mêmes être conformes aux Codes de l’environnement et de la santé, et peuvent solliciter le Préfet pour la fermeture d’établissements dont l’activité génère des troubles de l’ordre, de la sécurité ou de la tranquillité publique.
L'article L1311-2 du code de la santé publique autorise le maire à intervenir au titre de la police spéciale de la santé publique lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme.
Le code de l’urbanisme offre également au maire la possibilité de prendre en compte la problématique bruit par l’intermédiaire des Plans Locaux d’Urbanisme afin, par exemple, que les activités bruyantes ne puissent se situer qu’en-dehors des parties habitées de la commune, ou encore que les zones urbanisables ou d’urbanisation future, en particulier celles destinées à l’habitat, soient éloignées des sources sonores.
Les infractions peuvent être recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, les agents de police municipale, les gardes champêtres et les agents des collectivités territoriales, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés.
Une mesure acoustique est obligatoire uniquement pour les bruits des activités professionnelles. A cette fin, les communes qui ne disposent pas de personnel habilité et de matériel homologué peuvent faire appel aux services de l’Etat en charge du bruit.
L'émergence globale, définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant avec et sans la source incriminée, ne doit pas être supérieure à 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.
Il est à noter que l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, ou à 30 dB(A) dans les autres cas (article R 1334-32 du Code de la santé publique).
Un simple constat à l’oreille est suffisant pour les bruits de comportements. Les bruits de comportement peuvent ainsi être sanctionnés dès lors qu'ils troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit, et ce par simple constat de leur caractère répétitif, intensif, ou de leur durée dans le temps, sans mesurage acoustique.
Les bruits de chantier peuvent être sanctionnés dans les cas suivants (article R.1334-36 – CSP) :
Il n’y a par contre pas de valeur limite réglementaire imposée en termes de niveau de bruit à ne pas dépasser.