L'estimation des nuisances sonores par un cabinet spécialisé avait été réalisée à partir de 6 points de mesures positionnés aux entrées des 3 agglomérations proches alors qu'aucune mesure n'avait été réalisée à proximité de l'habitation du requérant. Or, celle-ci se situe dans un rayon de moins de 500 mètres des trois éoliennes objets du permis de construire contesté, dans un environnement dépourvu de relief. Qui plus est, elle est effectivement occupée et habilitée à recevoir du public.
"Une nouvelle preuve de ce que la campagne de mesure du bruit doit, non seulement être actuelle et complète mais également comporter des relevés, non pas simplement en "pied de mât "mais sur les lieux d'habitation des personnes susceptibles d'être exposées à des nuisances sonores", estime Arnaud Gossement, avocat.
Rappellons que l'étude d'impact doit présenter successivement une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
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