S'agissant de la définition des zones à forte densité de population, le Conseil d’Etat confirme que le principe retenu correspondant aux agglomérations d'une largeur moyenne de plus de 3,6 km telles que tracées sur la carte aéronautique de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) n’était pas contraire aux dispositions de l'article L. 571-7 du Code de l'environnement, pas plus qu’au principe d'égalité.
La décision confirme par ailleurs que les aéronefs effectuant une mission de caractère sanitaire et humanitaire, ceux réalisant une mission de protection des personnes et des biens ainsi que les aéronefs militaires ou en mission d’Etat ne sont pas soumis au décret du 20 octobre 2010.
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Décision du Conseil d’Etat